Périmètre de la filière
Sont concernés :
Les pneumatiques ménagers et professionnels (voitures, poids lourds, motos, engins de travaux publics, tracteurs, avions…) y compris les pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception.
Sont exclus :
Les pneumatiques qui équipent :
- les équipements électriques et électroniques
- les jouets
- les articles de sport et de loisirs
- les articles de bricolage et de jardin
Cf. Articles R. 543-137 à R. 543-152 du Code de l’environnement
Agréments
La mise en oeuvre de la filière a eu lieu le 1er mars 2004 et le premier agrément le 1er janvier 2024.
3 éco-organismes sont agréés sur la période d'agrément en cours.
Eco-organismes agréés | Période d'agrément en cours |
---|---|
| 2024 - 2028 |
2024 - 2028 | |
Tyval | 2024 - 2028 |
Objectifs
L’arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes de la filière introduit les objectifs suivants :
Objectifs de collecte
Pourcentage minimal
2024 | 2026 | 2028 |
---|---|---|
96 % | 97 % | 98 % |
"Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des déchets de pneumatiques qui ont été collectés durant l'année concernée, y compris les pneumatiques ayant fait l'objet d'une réutilisation par les centres VHU visés au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, rapportée à la quantité (en masse) des pneumatiques mis sur le marché durant l'année précédente."
Objectifs de recyclage
Pourcentage minimal
2024 | 2026 | 2028 | |
---|---|---|---|
Objectifs de recyclage (pourcentage minimal)1 | 40 % | 41 % | 42 % |
Objectif de recyclage en boucle fermée (pourcentage minimal)2 | - | - | 5 % |
1. "Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) des pneumatiques entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de pneumatiques collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réutilisés."
2. "Cet objectif est défini comme la quantité (en masse) de déchets de pneumatiques entrant l'année considérée dans une installation de traitement en vue d'y être recyclés en produits destinés à être incorporés dans des pneumatiques, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de pneumatiques collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réutilisés."
Objectifs de réutilisation
Pourcentage minimal
2024 | 2026 | 2028 |
---|---|---|
17 % | 18 % | 19 % |
"Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des pneumatiques usagés qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de pneumatiques mis sur le marché durant l'année précédente."
Objectifs de réchapage
Pourcentage minimal
2024 | 2026 | 2028 | |
---|---|---|---|
Objectifs véhicules légers (pourcentage minimal)1 | 4 % | 6 % | 10 % |
Objectif poids lourds (pourcentage minimal)2 | - | - | 50 % |
1. "Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) des pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers qui ont fait l'objet d'une opération de rechapage durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de pneumatiques relevant de la même catégorie mis sur le marché durant l'année précédente."
2. "Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) des pneumatiques usagés relevant de la catégorie des PL qui ont fait l'objet d'un rechapage durant l'année considérée, y compris ceux pris en charge dans le cadre d'une opération dite « nominative » ou faisant l'objet d'un « échange standard », rapportée à la quantité (en masse) des pneumatiques relevant de la même catégorie mis sur le marché durant l'année précédente."
Réglementation
- Article L541-10-1 du code de l’environnement : filières soumises aux REP
- Articles R. 543-137 à R. 543-152 du Code de l’environnement
- Décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques